Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
2. Toute entreprise propriétaire ou, selon le cas, utilisatrice d’un nom ou d’une marque de commerce qui est domiciliée ou qui a un établissement au Québec est tenue de récupérer et de valoriser, à titre de mesure, en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), au moyen d’un programme de récupération et de valorisation élaboré conformément à l’article 5, tout produit neuf visé par le présent règlement mis sur le marché au Québec sous ce nom ou cette marque de commerce et déposé à l’un de ses points de dépôt ou pour lequel elle offre un service de collecte.
Dans le cas où un produit est mis sur le marché sous plus d’un nom ou d’une marque de commerce, l’obligation prévue au premier alinéa incombe à l’entreprise responsable de la fabrication du produit.
Malgré les premier et deuxième alinéas, l’obligation prévue au premier alinéa incombe à l’entreprise qui est domiciliée ou qui a un établissement au Québec et qui y agit à titre de premier fournisseur, à l’exclusion du fabricant, d’un produit neuf visé par le présent règlement, dans les cas suivants:
1°  l’entreprise propriétaire ou utilisatrice du nom ou de la marque de commerce n’a ni domicile ni établissement au Québec;
2°  le produit est mis sur le marché sans nom ni marque de commerce.
D. 597-2011, a. 2; D. 933-2022, a. 1; D. 1369-2023, a. 1.
2. Toute entreprise qui met sur le marché un produit neuf, visé par le présent règlement, sous une marque de commerce, un nom ou un signe distinctif dont elle est la propriétaire ou, le cas échéant, l’utilisatrice est tenue de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser, à titre de mesure, en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), au moyen d’un programme de récupération et de valorisation élaboré conformément à l’article 5, tout produit de même type que celui qu’elle met sur le marché et qui est déposé à l’un de ses points de dépôt ou pour lequel elle offre, le cas échéant, un service de collecte.
Dans le cas où un produit est mis sur le marché sous plus d’une marque de commerce, nom ou signe distinctif, l’obligation prévue au premier alinéa incombe à l’entreprise responsable de la conception du produit.
Malgré les premier et deuxième alinéas, l’obligation prévue au premier alinéa incombe à l’entreprise qui agit à titre de premier fournisseur, au Québec, d’un produit neuf visé par le présent règlement, dans les cas suivants:
1°  l’entreprise visée au premier ou au deuxième alinéa n’a ni domicile ni établissement au Québec;
2°  le produit ne porte pas de marque de commerce, de nom ou de signe distinctif.
Lorsqu’un produit neuf visé par le présent règlement est acquis de l’extérieur du Québec dans le cadre d’une vente régie par les lois du Québec, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si ce produit est acquis par une entreprise ayant son domicile ou un établissement au Québec dans l’objectif de le mettre sur le marché, l’obligation prévue au premier alinéa incombe:
a)  à l’entreprise qui acquiert le produit, si l’entreprise de qui elle l’a acquis n’a ni domicile, ni établissement au Québec;
b)  à l’entreprise de qui le produit a été acquis, si celle-ci a son domicile ou un établissement au Québec;
2°  si ce produit est acquis par une entreprise, ou par une personne physique qui n’exerce pas une activité économique organisée, toutes deux ayant leur domicile ou un établissement au Québec, une municipalité ou un organisme public au sens de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C‑65.1), pour le propre usage de cette entreprise, de cette personne, de cette municipalité ou de cet organisme public, l’obligation prévue au premier alinéa incombe:
a)  à l’entreprise qui exploite un site Web transactionnel, au moyen duquel le produit a été acquis, qui permet à une entreprise qui n’a ni domicile, ni établissement au Québec d’y mettre un produit sur le marché;
b)  à l’entreprise de qui le produit a été acquis, qu’elle ait ou non un domicile ou un établissement au Québec, dans les autres cas.
Lorsque des entreprises visées au présent article font partie d’une même chaîne, franchise ou bannière, ces entreprises peuvent se regrouper pour élaborer, conformément à l’article 5, un programme de récupération et de valorisation commun portant sur les produits visés par le présent règlement qu’elles mettent sur le marché sous une même marque de commerce, nom ou signe distinctif ou pour lesquels elles agissent à titre de premier fournisseur. Ce regroupement est alors considéré comme une entreprise pour les fins de l’application du présent règlement.
Le présent article ne s’applique pas à une entreprise qui est un «petit fournisseur» au sens de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‑0.1).
D. 597-2011, a. 2; D. 933-2022, a. 1.
2. Toute entreprise qui met sur le marché un produit neuf, visé par le présent règlement, sous une marque de commerce, un nom ou un signe distinctif dont elle est la propriétaire ou, le cas échéant, l’utilisatrice est tenue de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser, au moyen d’un programme de récupération et de valorisation élaboré conformément à l’article 5, tout produit de même type que celui qu’elle met sur le marché et qui est déposé à l’un de ses points de dépôt ou pour lequel elle offre, le cas échéant, un service de collecte.
Dans le cas où un produit est mis sur le marché sous plus d’une marque de commerce, nom ou signe distinctif, l’obligation prévue au premier alinéa incombe à l’entreprise responsable de la conception du produit.
Malgré les premier et deuxième alinéas, cette obligation incombe à l’entreprise qui agit à titre de premier fournisseur de ce produit au Québec, qu’elle en soit ou non l’importatrice, dans les cas suivants:
1°  l’entreprise visée au premier ou deuxième alinéa n’a ni domicile, ni établissement au Québec;
2°  l’entreprise qui met le produit sur le marché l’acquiert de l’extérieur du Québec, et ce, peu importe que l’entreprise propriétaire ou utilisatrice de la marque de commerce, du nom ou du signe distinctif ait son domicile ou un établissement au Québec;
3°  un produit ne porte pas de marque de commerce, de nom ou de signe distinctif.
Lorsque des entreprises visées au présent article font partie d’une même chaîne, franchise ou bannière, ces entreprises peuvent se regrouper pour élaborer, conformément à l’article 5, un programme de récupération et de valorisation commun portant sur les produits visés par le présent règlement qu’elles mettent sur le marché sous une même marque de commerce, nom ou signe distinctif ou pour lesquels elles agissent à titre de premier fournisseur. Ce regroupement est alors considéré comme une entreprise pour les fins de l’application du présent règlement.
D. 597-2011, a. 2.